Modification de l’obligation de reprise et de rétribution pour les énergies renouvelables

22.11.2024
La modification introduite par la loi pour l’électricité en vertu de l’art. 15 LEne concernant l’obligation de reprise et de rétribution doit être mise en œuvre au 1er janvier 2026. La rétribution reflète le marché et n’est pas un outil de subvention. L’AES salue l’orientation future au prix de marché de référence et soutien les gestionnaires de réseau pour une mise en œuvre conforme à la législation.

Ce qu’il faut savoir

  • Le montant de la rétribution jusqu’au 31 décembre 2025, continuera donc de se baser sur les coûts d’acquisition évités de l’électricité équivalente.
  • Le montant de la rétribution à partir du 1er janvier 2026, se fixera sur le prix du marché de référence moyenné trimestriellement au moment de l’injection.
  • En cas de prix du marché bas, le législateur a introduit à l’art. 15, al. 1bis LEne des rétributions minimales pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW. Ces dernières ne s’appliquent que si les prix du marché de référence sont inférieurs aux rétributions minimales.

La loi pour l’électricité introduit des nouveautés dans la rétribution de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables (≤ 3 MW ou 5000 MWh) et injectée dans le réseau de distribution. Ces dernières servent à harmoniser les rétributions dans toute la Suisse. La Confédération a annoncé que les modifications prévues pour l’obligation de reprise et de rétribution entreront en vigueur le 1er janvier 2026 dans le cadre du deuxième paquet des nouvelles réglementations. L’AES aide les gestionnaires de réseau à se préparer aux changements avec des recommandations. Elle adapte également le Manuel «Mise en œuvre de la rétribution de l’énergie refoulée» qui décrit la mise en œuvre de la rétribution de l’énergie refoulée conformément à l’art. 15 LEne. La version révisée du manuel devrait être publiée en mars 2025.

Il faut encourager les énergies renouvelables, mais pas par le biais d’un tarif d’achat

La loi pour l’électricité prévoit qu’à l’avenir le tarif d’achat soit fixé selon le prix de marché moyenné sur un trimestre au moment de l’injection. De plus, une rétribution minimale est appliquée lorsque les prix du marché sont bas. L’AES salue ce changement. Le tarif d’achat n’est pas un outil de subvention. Conformément à la loi pour l’électricité, le développement des énergies renouvelables en Suisse, en particulier du photovoltaïque (PV), est encouragé par d’autres instruments; ce qui est juste et important. La Suisse doit urgemment augmenter sa production indigène, surtout en hiver.

La production d’électricité est soumise au marché

Les propriétaires d’une installation photovoltaïque sont soumis au marché, tout comme les autres producteurs d’électricité. Avec l’augmentation du nombre d’installations photovoltaïques en Suisse et les excédents temporaires d’électricité qui en résultent dans le système, il devient de plus en plus important que même les petits producteurs injectent, dans la mesure du possible, leur électricité dans le réseau en fonction des besoins. Le marché crée les incitations correspondantes par le biais de signaux de prix. Dans un système efficace, les signaux de prix doivent s’appliquer à tous les producteurs d’électricité.

Les personnes possédant une installation photovoltaïque ont plusieurs moyens d’optimiser son utilisation. D’une part, la gestion de l’énergie – avec l’ajout éventuel d’une batterie ou d’un véhicule électrique – permet d’optimiser la consommation propre, de réduire le soutirage d’électricité du réseau et permet donc de faire des économies. D’autre part, à partir de 2026, la loi pour l’électricité ouvre de nouvelles possibilités pour commercialiser localement l’électricité solaire via des communautés électriques locales (CEL).

Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution reprend et rétribue l’électricité, il se charge de commercialiser l’électricité propre non consommée. Il est donc logique que la rétribution se base sur le prix de marché de référence. La rétribution minimale prévue protège les propriétaires d’installations contre les prix bas du marché. Cette dernière est censée garantir l’amortissement de l’installation, même quand les prix du marché sont bas.

Si la rétribution n’est pas basée sur le prix du marché, cela entraîne une redistribution. Une rétribution fixe supérieure au prix du marché signifierait que le gestionnaire de réseau de distribution paie un supplément pour l’électricité reprise, pour laquelle il n’y a pas de demande. Au final, ces coûts supplémentaires seraient portés par les consommateurs dans l’approvisionnement de base.