Il s'agit d'un communiqué de presse de l'OFEN, qui ne reflète pas forcément l'opinion de l'AES.
Les ordonnances modifiées sont les suivantes:
Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE)
L’OEEE régit les exigences relatives à l’efficacité énergétique de divers appareils électriques. Ces exigences sont régulièrement adaptées au droit de l’Union européenne, qui, en vertu de la directive en matière d’écoconception de l’UE, règle aussi progressivement la question de l’efficacité dans l’utilisation des ressources. C’est pourquoi, en plus de l’efficacité énergétique, l’article énonçant le but de l’ordonnance devra désormais également mentionner de manière explicite l’efficacité dans l’utilisation des ressources. Par ailleurs, les exigences concernant chaque catégorie d’appareil, lesquelles sont réglées dans les annexes, nécessiteront d’être complétées en conséquence. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sera chargé de contrôler si les exigences relatives à l’efficacité dans l’utilisation des ressources sont respectées.
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
En 2024, la production d’électricité d’origine photovoltaïque couvrait déjà plus de 10 % de la consommation d’électricité en Suisse. Les journées ensoleillées donnent lieu à des excédents d’électricité et à un nombre croissant d’heures avec des prix du marché négatifs. De ce fait, le Parlement entend inciter à réduire l’injection d’électricité dans le réseau aux heures où les prix sont en dessous de zéro, au lieu de quoi il propose, par exemple, de stocker l’excédent dans des batteries. À cette fin, la session d’automne devrait conduire à une modification de l’obligation de reprise et de rétribution (art. 15 de la loi sur l’énergie): si le gestionnaire de réseau et le producteur ne parviennent pas à s’entendre sur une rétribution, celle-ci devra désormais correspondre au prix du marché à l’heure ou, à l’avenir, au prix du marché au quart d’heure au moment de l’injection. Du fait de cette modification de loi, l’art. 12 de l’OEne, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2026 (communiqué du 19 février 2025 et OEne à partir du 01.01.2026), devra être adapté. Ainsi, l’art. 12 devra dorénavant préciser que le «prix du marché au moment de l’injection» déterminant pour la rétribution correspond au prix sur le marché spot concernant le marché suisse, et non au prix de marché moyen sur un trimestre (prix de marché de référence).
Pour leur part, les rétributions minimales instaurées à partir de 2026 afin de protéger les producteurs équipés d’une installation dont la puissance est inférieure à 150 kW contre des prix du marché très bas restent inchangées. Dans le cas où le prix de marché de référence serait plus bas que la rétribution minimale, le gestionnaire de réseau versera la différence au producteur. Pour être à même de facturer des prix de marché variant toutes les heures ou tous les quarts d’heure, le gestionnaire de réseau doit être doté d’un système de mesure intelligent et de systèmes de facturation appropriés. Or, tous les gestionnaires de réseau ne seront pas en mesure d’assurer une facturation de ce type d’ici l’entrée en vigueur de l’OEne, prévue pour le 1er juillet 2026. C’est pourquoi une disposition transitoire s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2027.
En outre, la nouvelle ordonnance précisera l’ordre des versements pour l’indemnisation des mesures d’assainissement écologique dans le cas d’installations hydroélectriques, ainsi que les dispositions en matière de garantie d’origine pour les combustibles et les carburants.
Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
L’OApEl définit les coûts imputables par le gestionnaire du réseau de distribution dans les tarifs de l’approvisionnement de base. La rétribution pour l’injection d’électricité dans le réseau relève également de ces coûts. Or, si les prix du marché dépassent les coûts de revient, la réglementation en vigueur provoque systématiquement une perte chez les gestionnaires du réseau de distribution qui non seulement rétribuent l’électricité injectée au prix de marché de référence, mais reprennent aussi la garantie d’origine. Une modification de cette réglementation, dont l’application est prévue à partir de l’année tarifaire 2027, doit permettre de résoudre le problème.
Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)
Les dispositions de l’OEneR concernant la prime de marché flottante pour les installations hydroélectriques doivent être précisées. Le calcul des coûts annuels relatifs aux redevances et aux prestations fournies à la collectivité publique devra donc également être défini pour les nouvelles installations et les agrandissements notables. En outre, l’ordonnance devra fixer les investissements considérés comme imputables.
Ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu)
L’OENu devra dorénavant indiquer explicitement que les déchets radioactifs auxquels ne s’applique pas l’obligation d’évacuation ne sont pas conditionnés, et ne nécessitent donc pas d’être enrobés dans du ciment ou du verre. Appartiennent à cette catégorie, entre autres, les déchets radioactifs destinés au stockage pour décroissance. Il n’est donc nécessaire de procéder au conditionnement des déchets radioactifs que s’ils sont placés dans un dépôt en couches géologiques profondes, afin d’assurer la stabilité à long terme du colis de déchets. Par ailleurs, le transport de déchets radioactifs rejetés dans l’environnement (cf. ordonnance sur la radioprotection [ORaP]) fera partie des exceptions au régime de l’autorisation visé dans la loi sur l’énergie nucléaire. Cependant, une telle manipulation de substances radioactives requiert une autorisation au sens de la loi sur la radioprotection. L’ORaP disposera ainsi à l’avenir que le rôle d’autorité délivrant les autorisations pour tout transport relatif au rejet de déchets en provenance d’installations nucléaires dans l’environnement revient à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).
Liens
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(ofen)