Thème
Type
Prise en charge des coûts pour les mesures de délestage mises en place sur ordre du GRT ou du GRD par les gestionnaires de réseau, les centrales ou les groupes-bilan afin de maintenir la stabilité du réseau.
Réglages régionaux suisse: «Recommandation pour le raccordement au réseau des installations de production d’énergie (RR/IPE – CH 2017)»
Documents
Réglages régionaux Suisse: «Recommandation pour le raccordement au réseau des installations de production d’énergie RR/IPE 2014».
Barèmes d'indemnisation pour de regards, la pose souterraine de câbles et de canalisations dans des terres agricoles (édition 2024/2025)
Documents
Edition 2024/2025 (indexé au 31.12.2023)
Systématique de la branche pour la détermination des coûts de fourniture d’énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base.
Règles techniques pour l’évaluation des répercussions sur le réseau D-A-CH-CZ - Partie A: Bases (2020)
Documents
La partie A, «Bases», comprend des informations générales sur les facteurs de perturbation de l’électronique de puissance en lien avec la qualité de la tension, les objectifs, les spécifications, les puissances de court-circuit et les définitions, ainsi que des précisions nécessaires à leur compréhension. Autres documents DACHCZ: www.electricite.ch/dachcz-fr
Règles techniques pour l’évaluation des répercussions sur le réseau D-A-CH-CZ - Partie B: Exigences et évaluation, Section I: Basse tension (2021)
Documents
La partie B, section I, comprend l’ensemble des formules et des tableaux de valeurs destinés à la mise en application des Règles techniques correspondant aux exigences et à l’évaluation en basse tension. Autres documents DACHCZ: www.electricite.ch/dachcz-fr
Niveaux de réseau 1 et inférieurs (pour les sous-stations utilisées en commun avec le niveau de réseau 1).
Protection des eaux lors de la construction et de l’exploitation d’installations électriques renfermant des liquides pouvant polluer les eaux (2021)
Détermination et délimitation des coûts de mesure de la courbe de charge au sens de l’art. 8, al. 5 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité.